Article R554-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R554-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées à l'article R. 554-41.