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Article R433-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R433-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de distribution de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de transport, à condition que la pression maximale de service ne soit pas augmentée.