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Article R555-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R555-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est joint un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 et les éléments attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains traversés par la canalisation.