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Article D714-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D714-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 3131-4 du code du travail, les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes comprennent également les soins et la surveillance des animaux.