Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 3121-44 du code du travail tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
A compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent, ces documents sont conservés pendant une durée d'un an. En cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, ces documents sont conservés pendant toute la période de référence et pendant un an à compter de la fin de cette période.