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Article R713-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le recours hiérarchique contre la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.