En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, un régime d'équivalence est institué pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :
1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;
2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;
3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.