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Article D2232-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2232-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.