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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)


La reconnaissance peut être retirée :
1° en cas de manquement grave ayant un impact sur l'action des services de l'Etat chargés des contrôles officiels, notamment en ce qui concerne l'obligation mentionnée à l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime de transmettre sans délai à l'autorité administrative tout résultat d'analyse indiquant la détection ou la suspicion d'une infection par le virus de l'influenza aviaire, ou en cas de défaut de déclaration ou de transmission au LNR selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture ;
2° en cas de perte de l'accréditation ;
3° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.