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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)


La reconnaissance peut être suspendue :
1° en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté ;
2° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.