Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)


Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle afin de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire sont soumis à une procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les analyses d'autocontrôle sont définies comme les analyses réalisées à l'initiative et sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'oiseaux afin de s'assurer de l'absence d'infection du virus de l'influenza aviaire chez lesdits oiseaux.