Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)
La suspension est levée lorsque les justificatifs fournis par le laboratoire concerné sont approuvés par le préfet. Dans le cas contraire, la décision de retrait de la reconnaissance pour tout ou partie d'analyses est notifiée par le préfet.