Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)
La décision de reconnaissance est prise par le préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire. La liste des laboratoires reconnus pour les analyses visées à l'article 1er est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.