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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux taux de promotion dans les corps d'ingénieur de recherche et de bibliothécaire relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux taux de promotion dans les corps d'ingénieur de recherche et de bibliothécaire relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation)


Les taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au titre des années 2017 et 2018 dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé sont les suivants :


- pour 2017, 14,5 % ;
- pour 2018, 14,5 %.