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Article R3114-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3114-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

La réalisation du transfert de propriété et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de la personne bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion d'une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, s'ils sont concernés, l'Etat, représenté dans les conditions prévues par l' article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l' article L. 2101-1 du code des transports .

Cette convention détermine les modalités du transfert, notamment la date à laquelle celui-ci intervient, la nature des biens transférés et les parcelles cadastrales correspondantes, les éventuels droits de propriété intellectuelle consentis, les limites de gestion et d'entretien et les conditions financières et techniques du transfert. Le cas échéant, elle précise les modalités de coordination entre la personne publique bénéficiaire et SNCF Réseau, en particulier s'agissant du raccordement de la ligne transférée au réseau ferré national.