Lorsque le principe du transfert de propriété recueille l'accord des personnes mentionnées à l'article R. 3114-3, celles-ci transmettent à la personne publique demanderesse, au plus tard trois mois après la notification d'une position favorable du ministre chargé des transports en application de l'article R. 3114-5, l'ensemble des informations et documents administratifs, financiers et techniques dont elles disposent sur la ligne, et qui sont nécessaires à l'établissement de la convention mentionnée à l'article R. 3114-7. Les autres informations et documents dont elles disposent sur la ligne sont remis à la personne publique bénéficiaire du transfert dans les conditions convenues entre les parties.