Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis des établissements publics mentionnés à l'article L. 2101-1 du code des transports. En l'absence de réponse de ces établissements dans un délai de trois mois, leur avis est réputé rendu.
Le ministre s'assure que le transfert de propriété ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Il apprécie l'opportunité de ce transfert au regard des orientations de la politique nationale des transports. Au plus tard quatre mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 3114-4, il notifie sa position motivée sur la demande de transfert à la personne publique demanderesse et, s'ils sont concernés, aux établissements constituant le groupe public ferroviaire. L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut opposition au transfert de propriété.