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Article R3114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Au sens du présent chapitre, sont regardés comme concernés par la demande de transfert :


-l'Etat, si des biens à transférer lui appartiennent ou s'il doit prendre des mesures à l'occasion du transfert ;

-chacun des établissements du groupe ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports, dès lors qu'il est propriétaire ou gestionnaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne.