Les organismes autorisés doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants :
1° La nature des échantillons détenus ainsi que leur nombre ;
2° Les caractéristiques des échantillons détenus ;
3° Les modalités de préparation des échantillons ;
4° La provenance et les modalités d'obtention des échantillons ;
5° Suivant les cas prévus à l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ;
6° Les coordonnées des cessionnaires et des précisions sur leur activité de recherche ;
7° Le lieu de conservation.
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent, en outre, demander à tout moment à l'organisme des informations leur permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-62.