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Article R1243-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1243-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque les activités mentionnées à l'article R. 1243-57 sont exercées dans des lieux distincts, l'organisme peut déposer plusieurs demandes d'autorisation en déterminant le périmètre couvert par chacune d'elles.