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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de refroidissement inférieure ou égale à leur valeur Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, donnée ci-après.

Si V est inférieur ou égale à 150 litres :

- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;

- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V -0,53.

Si V est supérieur à 150 litres :

- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,25 jusqu'à 200 litres (incluse) et Cr = 0,22 au-dessus de 200 litres ;

- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3.