Les agents mentionnés à l'article 1er ont qualité pour instrumenter à l'égard de tous les Français, dans la limite de leur circonscription consulaire sauf force majeure.
Ils sont également compétents pour recevoir les actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.
Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil.