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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)

Les agents mentionnés à l'article 1er ont qualité pour instrumenter à l'égard de tous les Français, dans la limite de leur circonscription consulaire sauf force majeure.

Ils sont également compétents pour recevoir les actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.

Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil.