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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)

I. ― Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 :

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement ;

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés ;

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés de l'élaboration des statistiques ;

- les agents de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;

- les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales ;

- les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité, pour l'accomplissement de leurs missions.

II. ― Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.

III. ― En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement BNDP qui comporte les données suivantes :

1° Les données d'identification des contribuables :

- pour les personnes physiques : nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, identifiant fiscal du contribuable ;

- pour les personnes morales : numéro SIREN et dénomination ;

2° Les données d'identification des documents : date de l'acte ou de la déclaration, date d'enregistrement à la direction générale des finances publiques, code nature du document, libellé nature de document, libellé type de document.

IV. ― Les informations contenues dans le traitement BNDP peuvent être communiquées à l'INSEE et aux services statistiques ministériels ainsi qu'aux tiers tels que définis au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques.