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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2017 portant application au corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2017 portant application au corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)


Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Administration centrale,
établissements et services assimilés

Services déconcentrés,
établissements et services assimilés

Technicien en chef

1 850

1 550

Technicien principal

1 750

1 450

Technicien

1 650

1 350