La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.
Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.
Par dérogation au troisième alinéa, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-3 ne sont alors pas applicables.