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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2017 relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2017 relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information)


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement ayant pour finalité le recueil, l'analyse, la qualification, la transmission et la gestion des signalements des incidents de sécurité mentionnés à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique par les agences ou les autorités compétentes de l'Etat.
L'agence des systèmes d'information partagés de santé et les agences régionales de santé procèdent à l'information des personnes concernées, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de l'agence des systèmes d'information partagés de santé ou auprès des agences régionales de santé.