Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement ayant pour finalité le recueil, l'analyse, la qualification, la transmission et la gestion des signalements des incidents de sécurité mentionnés à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique par les agences ou les autorités compétentes de l'Etat.
L'agence des systèmes d'information partagés de santé et les agences régionales de santé procèdent à l'information des personnes concernées, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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