DEFINITION ET DETERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
- du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures, selon les modalités et conventions suivantes.
Définition d'un obstacle à l'exposition
Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran, butte de terre...) ayant une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.
Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle.
Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie
La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 30° après déduction des obstacles à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.
Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 30°, après déduction des obstacles à l'exposition.
Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Lorsque les obstacles à cette vue sont de hauteur insuffisante au sens de la définition donnée d'un " obstacle à l'exposition " pour constituer une " vue masquée ", mais qu'ils permettent de supprimer toute vision directe de l'infrastructure, la vue est alors considérée comme partielle.
Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment.
Une vue arrière protégée s'entend pour une baie située en façade arrière du bâtiment et éloignée de toute façade en vis-à-vis qui serait directement exposée au bruit de l'infrastructure.
Une vue sur cour fermée s'entend pour une cour fermée sur ses quatre côtés, sans porche ou passage ouvert exposé au bruit.
Détermination de la classe d'exposition
au bruit d'une baie d'un bâtiment
1. Si les infrastructures au voisinage de la construction ne sont pas classées par un arrêté préfectoral, les baies sont par convention classées en BR1.
2. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.
CATÉGORIE |
DISTANCE MAXIMALE |
1 |
700 m |
2 |
500 m |
3 |
250 m |
4 |
100 m |
5 |
30 m |
3. Dans les autres cas, la classe d'exposition au bruit de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et l'angle sous lequel elle est vue par la baie.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
Infrastructure de catégorie 1
VUE DE L'INFRASTRUCTURE DEPUIS LA BAIE |
VUE DIRECTE |
PARTIELLE |
MASQUÉE/ |
ARRIÈRE |
SUR COUR |
15-50 m |
BR3 |
BR3 |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
50-160 m |
BR3 |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
160-300 m |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
300-460 m |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
460-700 m |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
|
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
Infrastructure de catégorie 2
VUE DE L'INFRASTRUCTURE DEPUIS LA BAIE |
VUE DIRECTE |
PARTIELLE |
MASQUÉE/ |
ARRIÈRE |
SUR COUR |
0-25 m |
BR3 |
BR3 |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
25-80 m |
BR3 |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
80-250 m |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
250-370 m |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
370-500 m |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
|
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
Infrastructure de catégorie 3
VUE DE L'INFRASTRUCTURE DEPUIS LA BAIE |
VUE DIRECTE |
PARTIELLE |
MASQUÉE/ |
ARRIÈRE |
SUR COUR |
0-30 m |
BR3 |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
30-100 m |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
100-160 m |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
160-250 m |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
|
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
Infrastructure de catégorie 4
VUE DE L'INFRASTRUCTURE DEPUIS LA BAIE |
VUE DIRECTE |
PARTIELLE |
MASQUÉE/ |
ARRIÈRE |
SUR COUR |
0-10 m |
BR3 |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
10-30 m |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
30-60 m |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
60-100 m |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
|
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
Infrastructure de catégorie 5
VUE DE L'INFRASTRUCTURE DEPUIS LA BAIE |
VUE DIRECTE |
PARTIELLE |
MASQUÉE/ |
ARRIÈRE |
SUR COUR |
0-10 m |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
10-20 m |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
20-30 m |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
|
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
4. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiments à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux de sommeil, l'exposition au bruit de ses baies est par convention prise de type BR1.
5. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiments dont les baies sont en classe BR2, à l'exception des locaux de sommeil, l'exposition au bruit de ses baies est par convention prise de type BR1.