Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.
Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :
1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;
2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;
4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.
Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.