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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Le coefficient de transmission thermique linéique moyen ψ du pont thermique dû à la liaison de deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur, ne peut excéder les valeurs indiquées ci-après :

- pour les maisons individuelles : 0,99 W/(mK) ;

- pour les autres bâtiments à usage d'habitation : 1,10 W/(mK) ;

- à compter du 1er janvier 2004, pour les bâtiments à usage autre que d'habitation : 1,35 W/(mK).

Les valeurs à considérer sont les moyennes pour chacun des linéaires L8, L9 et L10.