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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les trois conditions suivantes :

1° Le coefficient C du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient C de référence de ce bâtiment, noté " Créf ", déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté ;

2° Dans le cas d'un bâtiment non climatisé, la température Tic du bâtiment est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence du bâtiment notée " Ticréf " et déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf ;

3° Les caractéristiques de l'isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire, de climatisation, d'éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales définies au titre III du présent arrêté.

2. Le respect des exigences indiquées au 8-1 peut se faire par le calcul ou par la vérification que les performances des équipements et des parties d'ouvrage du bâtiment sont au moins égales aux exigences exprimées aux titres II et III.

3. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.