Articles

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de refroidissement inférieure ou égale à la valeur Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litre, donnée ci-après.

Si V est inférieure ou égale à 200 litres :

- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;

- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V-0,53.

Si V est supérieure à 200 litres :

- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,22 ;

- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3.