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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la proposition après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.

La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d'énergie du bâtiment en projet, des garanties qu'il apporte en termes de confort d'été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies à l'article 8-1, paragraphe 3.