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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l'éclairage doit comporter au moins l'un des dispositifs suivants :

- un dispositif d'extinction à chaque issue du local ;

- un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage lorsque le local est vide ;

- une télécommande manuelle permettant l'extinction depuis chaque poste de travail.