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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Pour les installations de chauffage mixte, les articles 47 et 48 ne s'appliquent pas au chauffage de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température extérieure.

Dans le cas où, à partir d'une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, l'obligation décrite dans l'article 48-2 ne s'applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 m2 et comporte plusieurs locaux.