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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Chaque paroi d'un local chauffé, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l'extérieur, un vide sanitaire, un parking collectif, un comble ou le sol, doit présenter une isolation minimale, exprimée en coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2K), de la paroi, dont la valeur maximale est donnée dans le tableau ci-dessous.

PAROIS

COEFFICIENT U
maximal

Murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol

0,47

Planchers sous combles et rampants des combles aménagés

0,30

Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif, et toitures-terrasses en béton ou en maçonnerie, à l'exclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules

0,36

Autres planchers hauts, à l'exclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules

0,47

Planchers bas donnant sur un vide sanitaire

0,43

Fenêtres et portes-fenêtres prises nues

2,90

Façades rideaux

2,90


Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.


Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés doivent être isolés à toute leur périphérie sur une largeur d'au moins 1,5 m. La résistance thermique de l'isolation ne doit pas être inférieure à 1,4 m2K/W.