Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-1, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12.
Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage.