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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres et travaux complété par une épreuve orale, ouvert dans les conditions fixées par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat :

1° Aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ;

2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

Le concours mentionné au premier alinéa comprend une épreuve adaptée aux candidats titulaires du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.