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Article R286 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R286 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au " registre du commerce et des sociétés " et au " registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés " sont remplacées par les références à l'immatriculation " faite conformément à la réglementation applicable localement ".

Pour l'application des articles R. 53-8-7, R. 53-8-13, R. 53-8-14 et R. 53-8-15, les références au code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.