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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire)



Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système de traitement automatisé REVOL sont les suivantes :

1° Les données relatives au titulaire du passeport diplomatique :

a) Le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;

b) La couleur des yeux, la taille ;

c) Le cas échéant, la décision attestant de la capacité juridique du demandeur ;

d) L'image numérisée du visage, de la signature et celle des empreintes digitales ;

e) Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les informations relatives au passeport diplomatique :

a) Numéro de la demande et de la série fiscale du passeport diplomatique ;

b) Type de passeport ;

c) Date et lieu de délivrance ;

d) Date d'expiration ;

e) Mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;

f) Mention des justificatifs présentés à l'appui de la demande ;

g) Informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;

h) Le cas échéant, la date du refus de la demande ;

3° Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :

a) Identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport diplomatique ;

b) Identifiant du fabricant du passeport diplomatique ;

c) Références des agents mentionnés à l'article 15 ;

4° L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport diplomatique.