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Article R413-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R413-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle où est situé l'organisme auprès duquel le titulaire de l'autorisation a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles .

Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.

Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.