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Article R221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :

1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;

2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;

3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.