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Article D231-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D231-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.

Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.

Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.