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Article R2333-120-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, le juge en informe les parties par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception de cette information par les destinataires et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.