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Article R2333-120-25 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-25 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président de la commission, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission.

Elle comprend trois membres.