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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d’administrateur civil, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur civil hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur civil dans la limite d’un an.

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.