Les agents habilités de la direction générale des finances publiques sont destinataires des données mentionnées au I de l'article 3, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Sont destinataires des données mentionnées au II de l'article 3 les chefs de service, les responsables de la sécurité informatique et les agents habilités à consulter les traces, de la direction générale des finances publiques.