Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 3 sont conservées trois ans après l'année en cours, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques qui est conservé le temps de la réalisation des opérations de fiabilisation et de reconnaissance de l'individu.
Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.