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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de reconnaissance des usagers et de restitutions enrichies dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de reconnaissance des usagers et de restitutions enrichies dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu)


Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 3 sont conservées trois ans après l'année en cours, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques qui est conservé le temps de la réalisation des opérations de fiabilisation et de reconnaissance de l'individu.
Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.