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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de reconnaissance des usagers et de restitutions enrichies dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de reconnaissance des usagers et de restitutions enrichies dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu)


Le traitement a pour finalité, dans le cadre du recouvrement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu :
1° La reconnaissance, par le système d'information de la direction générale des finances publiques, des bénéficiaires de revenu soumis au prélèvement à la source qui font l'objet des déclarations des collecteurs. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour fiabiliser l'identification des individus ;
2° La restitution enrichie des données des bénéficiaires de revenu soumis au prélèvement à la source ;
3° Le suivi statistique du traitement des données.