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Article R2333-120-32 septies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou le magistrat chargé de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.