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Article R2333-120-32 quinquies AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la commission.